1° L'établissement des reproductions prévues au troisième alinéa de l'article 2453 du code civil est effectué à la diligence de la direction générale des finances publiques.
Les opérations de reproduction ont lieu périodiquement soit sur place au siège des services de la publicité foncière, soit aux chefs-lieux des départements, aux dates fixées par arrêté du directeur général des finances publiques.
Sont reproduits lors de chaque opération tous les enregistrements clôturés depuis la date de l'opération précédente.
Les reproductions sont certifiées conformes aux originaux par le ou les agents assermentés ayant procédé à leur établissement.
2° L'envoi des reproductions aux greffes des juridictions désignées pour les recevoir est assuré par la direction générale des finances publiques.
Le jour de leur réception, le greffier destinataire fait parvenir le récépissé au service expéditeur par lettre recommandée.
3° Les reproductions sont conservées au greffe sous clef ; il est interdit au greffier d'en donner connaissance à toutes personnes autres que les agents de la direction générale des finances publiques.
En cas de destruction d'un enregistrement original, la reproduction est remise contre récépissé à la direction générale des finances publiques en vue du tirage d'une copie. Elle est ensuite renvoyée au greffe intéressé tandis que la copie est adressée au service de la publicité foncière.
En cas de destruction d'une reproduction conservée au greffe, il en est établi une nouvelle à la diligence de la direction générale des finances publiques sur requête adressée à celle-ci par le greffe intéressé.
L'envoi des reproductions et des récépissés est effectué dans les conditions prévues au 2.