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Article 85-4 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière)

Article 85-4 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière)

Lorsque, du fait d'une fusion, le territoire d'une commune supprimée est détaché du ressort du service chargé de la publicité foncière pour être incorporé à la circonscription du service dont dépend la nouvelle commune, le service qui, avant la publication du procès-verbal du cadastre relatif à la fusion, comprenait la commune supprimée dans son ressort demeure compétent pour délivrer les renseignements concernant les immeubles situés sur le territoire de celle-ci pour la période antérieure au 1er janvier 1956.

La même compétence appartient au service chargé de la publicité foncière dont le ressort est amputé d'une fraction de commune rattachée à une commune dépendant d'un autre service.

La compétence qui appartient à ce service s'étend, en outre, jusqu'à la mise en service du cadastre rénové de la commune amputée d'une fraction de son territoire ou jusqu'à la publication du procès-verbal du cadastre relatif au rattachement selon que la rénovation est intervenue depuis le 1er janvier 1956 ou n'a pas encore été effectuée à la date de ladite publication.

Les dispositions du paragraphe 3 de l'article 85-4 sont applicables à la délivrance des renseignements visés au présent article.