Lorsque, du fait d'une fusion, le territoire d'une commune supprimée est détaché du ressort du service chargé de la publicité foncière pour être incorporé à la circonscription du service dont dépend la nouvelle commune, le service qui, avant la publication du procès-verbal du cadastre relatif à la fusion, comprenait la commune supprimée dans son ressort demeure compétent pour délivrer les renseignements concernant les immeubles situés sur le territoire de celle-ci pour la période antérieure au 1er janvier 1956.
La même compétence appartient au service chargé de la publicité foncière dont le ressort est amputé d'une fraction de commune rattachée à une commune dépendant d'un autre service.
La compétence qui appartient à ce service s'étend, en outre, jusqu'à la mise en service du cadastre rénové de la commune amputée d'une fraction de son territoire ou jusqu'à la publication du procès-verbal du cadastre relatif au rattachement selon que la rénovation est intervenue depuis le 1er janvier 1956 ou n'a pas encore été effectuée à la date de ladite publication.
Les dispositions du paragraphe 3 de l'article 85-4 sont applicables à la délivrance des renseignements visés au présent article.