La prolongation des délais prévus à l'article 85-6 s'applique également à l'égard des actes, décisions judiciaires et bordereaux d'inscription concernant les immeubles visés à l'article 85-4 bis et déposés dans les trois mois suivant la publication du procès-verbal du cadastre, relatif à la fusion ou au rattachement, au service chargé de la publicité foncière dont le ressort comprend la nouvelle commune ou la commune à laquelle la portion de territoire a été rattachée.