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Article 58 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière)

Article 58 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière)


Les mentions en marge des inscriptions existantes, faites conformément à l'article 2430 du Code civil, comportent une analyse sommaire de l'acte à publier.

Elles sont datées et signées par le service de la publicité foncière.