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Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière)

Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière)

L'extrait d'acte modèle n° 1 remis au service de la publicité foncière par application de l'article 860 du code général des impôts constitue à la fois l'extrait d'acte prévu à cet article et l'extrait cadastral dont la remise est prescrite par l'article 7 du décret du 4 janvier 1955 susvisé à l'appui de tout document déposé en vue de publier au fichier immobilier une mutation par décès, un acte ou une décision judiciaire translatif, déclaratif, constitutif ou extinctif d'un droit de propriété, d'usufruit, d'emphytéose ou de superficie.