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Article R321-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des procédures civiles d'exécution)

Article R321-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des procédures civiles d'exécution)


A l'expiration du délai prévu à l'article R. 321-20 et jusqu'à la publication du titre de vente, toute partie intéressée peut demander au juge de l'exécution de constater la péremption du commandement et d'ordonner la mention de celle-ci en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier.