Article R322-63 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des procédures civiles d'exécution)
Article R322-63 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des procédures civiles d'exécution)
Le titre de vente est publié au fichier immobilier selon les règles prévues pour les ventes judiciaires, à la requête de l'acquéreur ou, à son défaut, du créancier poursuivant la distribution.