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Article R127-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R127-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Seuls sont mentionnés au procès-verbal, conformément à l'article D. 127-4, les droits réels signalés au président de la commission communale d'aménagement foncier en exécution du premier alinéa de l'article D. 127-9.


Les dispositions des alinéas 4 à 7 de l'article 2428 du code civil sont applicables.


La radiation des inscriptions antérieures, en tant qu'elles grèvent les immeubles cédés ou échangés, est effectuée par le service de la publicité foncière au vu de ces bordereaux.