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Article D127-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D127-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Dès que la commission communale d'aménagement foncier a procédé aux formalités prévues aux articles R. 123-6 et R. 123-7 ou à l'article R. 124-12, ou dès la réception du projet d'échanges et cessions mentionné à l'article L. 124-3 par la commission départementale, le président de ces commissions requiert le service de la publicité foncière de lui délivrer dans les trois mois les renseignements concernant :

1° Les inscriptions d'hypothèques et de privilèges grevant les immeubles intéressés ;

2° Les actes et décisions judiciaires publiés au fichier immobilier et portant ou constatant la mutation de ces immeubles ou constatant l'existence de saisies, résolutions, restrictions au droit de disposer et, en général, de tous droits réels, du chef tant des propriétaires dénommés aux bulletins individuels que des propriétaires postérieurs à ces derniers.

Le président de la commission communale ou de la commission départementale, selon les cas mentionnés au premier alinéa, requiert, en outre, le service de la publicité foncière de lui délivrer, jusqu'à la date de la clôture des opérations telle que définie aux articles L. 121-21, L. 123-12 et L. 124-3, des extraits complémentaires, au fur et à mesure qu'interviennent de nouvelles formalités de publicité de la nature de celles mentionnées à l'alinéa ci-dessus et concernant les immeubles intéressés.

Les derniers extraits devront être délivrés au plus tard dans les quinze jours qui suivent la date de la clôture des opérations.