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Article R541-68 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

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Le préfet statue sur la demande dans un délai de trois mois à compter de la réception d'un dossier complet. En cas d'impossibilité de statuer dans ce délai, le préfet peut, par arrêté motivé, fixer un nouveau délai qui ne peut excéder six mois.



La décision est notifiée au demandeur et publiée au recueil des actes administratifs du département. Une copie en est adressée au maire de la commune d'implantation qui procède à son affichage en mairie.

Si l'installation est destinée à accueillir des déchets d'amiante liés à des matériaux inertes, l'arrêté est publié au fichier immobilier de la situation des immeubles aux frais du demandeur.