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Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière)

Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière)

En cas de changement de limite de propriété, l'extrait cadastral remis au service de la publicité foncière mentionne les désignations cadastrales des îlots de propriété ou des parcelles avant et après le changement de limite.

Le document d'arpentage y demeure annexé.

En cas d'opération visée à l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme, les désignations cadastrales de l'extrait sont limitées au lot qui fait l'objet de l'acte ou de la décision. Un numéro cadastral est attribué à chaque lot dès l'aliénation du premier lot, lorsque le document d'arpentage établi à l'occasion de cette aliénation constate la division de la tranche entière du lotissement dans laquelle les travaux de viabilité sont exécutés.

Il n'est pas exigé de document d'arpentage lors des aliénations ultérieures, si l'extrait d'acte est revêtu d'une mention du rédacteur de l'acte certifiant que le lot intéressé, tel qu'il résulte ce document d'arpentage déjà produit, n'a subi aucune modification.