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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 décembre 2012 relatif à l'échelonnement indiciaire du corps des cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 décembre 2012 relatif à l'échelonnement indiciaire du corps des cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière)

L'échelonnement indiciaire applicable aux deux grades du corps des cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière est fixé ainsi qu'il suit à compter du 1er juillet 2015 :

GRADES ET ÉCHELONS INDICES BRUTS
Grade de cadre supérieur de santé paramédical
7e échelon
901
6e échelon
854
5e échelon
807
4e échelon
765
3e échelon
723
2e échelon
688
1er échelon
659
Grade de cadre de santé paramédical
11e échelon
801
10e échelon
773
9e échelon
742
8e échelon
712
7e échelon
682
6e échelon
649
5e échelon
617
4e échelon
584
3e échelon
558
2e échelon
527
1er échelon
516