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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 décembre 2012 relatif à l'échelonnement indiciaire du corps des cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 décembre 2012 relatif à l'échelonnement indiciaire du corps des cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière)

L'échelonnement indiciaire applicable aux deux grades du corps des cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière régi par le décret du 26 décembre 2012 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :

GRADES ET ÉCHELONS INDICES BRUTS
Grade de cadre supérieur de santé paramédical
7e échelon
820
6e échelon
800
5e échelon
771
4e échelon
728
3e échelon
701
2e échelon
668
1er échelon
642
Grade de cadre de santé paramédical
11e échelon
770
10e échelon
747
9e échelon
712
8e échelon
686
7e échelon
646
6e échelon
614
5e échelon
593
4e échelon
562
3e échelon
524
2e échelon
505
1er échelon
490