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Article 321-1.01 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 321-1.01 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Application, définitions

1. Le présent chapitre fixe les conditions d'équivalence pour les produits de construction et d'aménagement lorsqu'ils ne sont pas approuvés conformément à la division 311, en vue de leur mise à bord des navires.

2. Dans la suite du présent chapitre, le terme : arrêté du 21 novembre 2002 désigne l'arrêté du 21 novembre 2002 relatif à la réaction au feu des produits de construction et d'aménagement.

3. Pour les produits de construction, au sens du décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction, classés conformément aux dispositions de l'annexe I de l'arrêté du 21 novembre 2002, les classes ainsi déterminées sont utilisées dans les conditions fixées par l'annexe 4 de l'arrêté du 21 novembre 2002 précité.