Revêtements de surface
1. Pour les revêtements de surface des navires de charge de jauge brute inférieure à 500, des navires de pêche de longueur inférieure à 24 mètres et des navires à passagers entrant dans le champ d'application des divisions 223 b ou 223 c, l'utilisation de matériaux classés selon les essais et critères de l'arrêté du 21 novembre 2002 est acceptée dans les utilisations suivantes :
Cloisons :
M1 ou B-s3, d0 = faible pouvoir propagateur de flamme ;
M2 ou C-s3, d0 = pouvoir propagateur de flamme moyen ;
Sol : au moins classé M3 ou Cfls2.
2. Cette disposition s'applique également aux peintures et enduits, ceux-ci étant testés sur un support représentatif de leur utilisation finale.