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Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-1466 du 26 décembre 2012 portant statut particulier du corps des cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière)

Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-1466 du 26 décembre 2012 portant statut particulier du corps des cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière)


I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires détachés dans le corps des cadres de santé régi par le décret du 31 décembre 2001 autres que ceux ayant opté pour le maintien dans ce corps en application de l'article 22 sont placés en position de détachement dans le corps des cadres de santé paramédicaux régi par le présent décret, pour la durée de leur détachement restant à courir.
II. ― Les fonctionnaires mentionnés au I sont classés, à partir de leur situation dans leur corps et grade de détachement, conformément au tableau de correspondance figurant à l'article 23.
Ils conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans les grades du corps des cadres de santé régi par le décret du 31 décembre 2001 susvisé.
III. ― Les services accomplis par les agents mentionnés au I en position de détachement dans le corps des cadres de santé régi par le décret du 31 décembre 2001 susvisé ainsi que dans les grades de ce corps sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps des cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière régi par le présent décret ainsi que dans les grades de ce corps.