I. ― Les personnels intégrés dans le corps des cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière en application des dispositions de l'article 22 sont reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, selon les tableaux de correspondance suivants :
SITUATION DANS LE GRADE de cadre de santé |
SITUATION DANS LE GRADE de cadre de santé paramédical |
ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de durée de l'échelon |
8e échelon |
10e échelon |
Ancienneté acquise |
7e échelon à partir de trois ans |
9e échelon |
Ancienneté acquise au-delà de trois ans |
7e échelon avant trois ans |
8e échelon |
Ancienneté acquise |
6e échelon |
7e échelon |
Trois quarts de l'ancienneté acquise |
5e échelon à partir d'un an et six mois |
6e échelon |
Deux fois l'anciennté acquise au-delà d'un an et six mois |
5e échelon avant un an et six mois |
5e échelon |
Deux fois l'anciennté acquise |
4e échelon |
4e échelon |
Deux tiers de l'ancienneté acquise |
3e échelon |
3e échelon |
Ancienneté acquise |
2e échelon à partir d'un an |
2e échelon |
Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an |
2e échelon avant un an |
1er échelon |
Ancienneté acquise |
1er échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
.
SITUATION DANS LE GRADE |
SITUATION DANS LE GRADE de cadre supérieur de santé paramédical |
ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de durée de l'échelon |
6e échelon |
6e échelon |
Ancienneté acquise |
5e échelon |
5e échelon |
Ancienneté acquise |
4e échelon |
4e échelon |
Ancienneté acquise majorée d'un an |
3e échelon |
3e échelon |
Ancienneté acquise |
2e échelon |
2e échelon |
Deux tiers de l'ancienneté acquise majorée de six mois |
1er échelon |
1er échelon |
Ancienneté acquise |
II. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.
III. ― Les services accomplis dans leur corps et grade d'origine par les agents mentionnés au I sont assimilés à des services accomplis dans leur corps et leur grade d'intégration.