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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-1466 du 26 décembre 2012 portant statut particulier du corps des cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-1466 du 26 décembre 2012 portant statut particulier du corps des cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière)


Le corps des cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière est classé dans la catégorie A mentionnée à l'article 4 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
Les cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière exercent leurs fonctions dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la même loi.
Le corps de cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière comprend, selon leur formation :
1° Dans la filière infirmière :
― des infirmiers cadres de santé paramédicaux ;
― des infirmiers de bloc opératoire cadres de santé paramédicaux ;
― des infirmiers anesthésistes cadres de santé paramédicaux ;
― des puéricultrices cadres de santé paramédicaux ;
2° Dans la filière de rééducation :
― des pédicures-podologues cadres de santé paramédicaux ;
― des masseurs-kinésithérapeutes cadres de santé paramédicaux ;
― des ergothérapeutes cadres de santé paramédicaux ;
― des psychomotriciens cadres de santé paramédicaux ;
― des orthophonistes cadres de santé paramédicaux ;
― des orthoptistes cadres de santé paramédicaux ;
― des diététiciens cadres de santé paramédicaux ;
3° Dans la filière médico-technique :
― des préparateurs en pharmacie hospitalière cadres de santé paramédicaux ;
― des techniciens de laboratoire médical cadres de santé paramédicaux ;
― des manipulateurs d'électroradiologie médicale cadres de santé paramédicaux.