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Article 256 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe III)

Article 256 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe III)

Les pièces visées aux articles 253 et 254 et l'extrait d'acte prévu à l'article 860 du code général des impôts peuvent être :


soit remis au service de la publicité foncière compétent ;


soit adressés directement à ce service par pli postal ordinaire ou recommandé.