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Article L914-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article L914-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Lorsqu'elles ne sont pas soumises, par les dispositions législatives qui leur sont applicables, à une procédure particulière organisant la participation du public à leur élaboration, les décisions des personnes publiques prises en application de la législation nationale ou des règlements de l'Union européenne relatifs à la pêche maritime et à l'aquaculture marine ayant une incidence sur l'environnement sont soumises à participation du public dans les conditions et limites prévues aux articles L. 120-1 et L. 120-2 du code de l'environnement.