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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage)


L'opérateur de repérage établit un rapport par immeuble bâti qui contient au moins :
1° L'identification complète des différents intervenants et parties prenantes (le propriétaire de l'immeuble, le commanditaire du repérage, l'opérateur ayant réalisé le repérage) ;
2° L'identification complète de l'immeuble concerné, dont la dénomination, l'adresse complète, la date du permis de construire ou, le cas échéant, la date de construction, la fonction principale du bâtiment (exemple : habitation, enseignement) et tout autre renseignement permettant d'identifier avec certitude le bâtiment concerné ;
3° La date de commande, d'exécution du repérage et la date de signature du rapport de repérage ;
4° Les dates, références et principales conclusions des rapports précédemment réalisés ;
5° Les plans ou croquis des différentes parties de l'immeuble bâti, ainsi que la liste des différentes parties de l'immeuble bâti visitées et, le cas échéant, la liste des différentes parties de l'immeuble bâti qui n'ont pas été visitées avec les motifs de cette absence de visite. Dans ce dernier cas, l'opérateur mentionne, à l'attention du propriétaire, que les obligations réglementaires prévues aux articles R. 1334-15 à R. 1334-18 du code de la santé publique de ce dernier ne sont pas remplies conformément aux dispositions de l'article 3 du présent arrêté ;
6° La liste et la localisation des matériaux et produits repérés de la liste A mentionnant pour chacun de ces produits ou matériaux la présence ou l'absence d'amiante et les critères ayant permis de conclure ;
7° Le cas échéant, les rapports et résultats d'analyse des prélèvements de matériaux et produits de la liste A repérés, ainsi que la localisation des prélèvements et l'identification du (ou des) laboratoire (s) d'analyse et le (s) numéro (s) de leur accréditation ;
8° Les plans ou croquis à jour permettant de localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante, avec l'évaluation de leur état de conservation correspondante ;
9° Les éléments de conclusion mentionnés :
― pour les flocages : à l'annexe I du présent arrêté ;
― pour les calorifugeages : à l'annexe II du présent arrêté ;
― pour les faux plafonds : à l'annexe III du présent arrêté ;
Dans tous les cas, et sans préjudice des autres dispositions réglementaires applicables, l'opérateur de repérage mentionne la nécessité d'avertir de la présence d'amiante toute personne pouvant intervenir sur ou à proximité des matériaux et produits concernés ou de ceux les recouvrant ou les protégeant ;
10° Le visa de l'opérateur ayant réalisé le repérage, la copie de son certificat de compétence délivré en application de l'article L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que l'attestation d'assurance qui couvre l'opérateur de repérage dans sa mission ;
11° La dénomination et, le cas échéant, le numéro SIRET de l'entreprise qui l'emploie.
Les conclusions du rapport de repérage sont rappelées au début du rapport. Elles mettent en évidence et synthétisent, pour le propriétaire, les obligations issues des résultats de repérage définies aux articles R. 1334-26 à R. 1334-29-3 du code de la santé publique. Les conclusions du rapport de repérage indiquent également les investigations complémentaires mentionnées à l'article 3 qui restent à mener pour satisfaire aux obligations réglementaires. Ces conclusions doivent pouvoir être comprises par toute personne non spécialiste.
Lorsque les repérages mentionnés aux articles R. 1334-20 et R. 1334-21 du code de la santé publique sont réalisés dans le cadre de la constitution des documents définis à l'article R. 1334-29-5 et aux 1° et 2° (a) de l'article R. 1334-29-7, ils peuvent faire l'objet d'un rapport unique.