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Article R211-7-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
01/01/2013
au
01/01/2020
(Code de l'organisation judiciaire)
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Article R211-7-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
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(Code de l'organisation judiciaire)
Le tribunal de grande instance de Paris est seul compétent pour connaître des actions prévues au II de l'article 2450 du code civil.