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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-1446 du 24 décembre 2012 portant modification des dispositions du code du travail relatives à l'activité partielle de longue durée)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-1446 du 24 décembre 2012 portant modification des dispositions du code du travail relatives à l'activité partielle de longue durée)


Par dérogation à l'article D. 5122-43 du code du travail, jusqu'au 31 mars 2013, une convention d'activité partielle pour les salariés subissant une réduction d'activité en dessous de la durée légale pendant une période de longue durée, prévue au 2° de l'article L. 5122-2, peut être conclue pour une période de deux mois minimum renouvelable, sans que la durée totale puisse excéder douze mois.