Article R755-4-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
Article R755-4-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
Trois mois avant la fin du délai fixé à l'article L. 755-7-6, l'office des postes et télécommunications avise, par lettre recommandée avec accusé de réception, les titulaires de comptes ou leurs ayants droit de la déchéance encourue.