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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 88-379 du 20 avril 1988 portant organisation de l'École nationale supérieure de la police)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 88-379 du 20 avril 1988 portant organisation de l'École nationale supérieure de la police)

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents à la séance. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de dix jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.


En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Il est établi un procès-verbal de chaque séance du conseil d'administration, signé par le président et par le secrétaire. Le procès-verbal est adressé sans délai au ministre exerçant la tutelle de l'établissement.