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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-1459 du 26 décembre 2012 relatif aux accords annuels de modération de prix de produits de grande consommation de l'article L. 410-5 du code de commerce)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-1459 du 26 décembre 2012 relatif aux accords annuels de modération de prix de produits de grande consommation de l'article L. 410-5 du code de commerce)


Le prix global de la liste de produits mentionnée au I de l'article L. 410-5 du code de commerce résultant de l'accord intervenu au terme de la négociation ou, à défaut, fixé par arrêté est un prix maximum entendu toutes taxes comprises.
Toutefois, afin d'augmenter le nombre de points de vente participant au dispositif, l'accord peut autoriser une marge de dépassement pour des catégories de magasins de surface commerciale inférieure à un seuil déterminé par la négociation. Dans ce dernier cas, la marge maximale de dépassement est fixée en euros, sans pouvoir dépasser 5 % du prix maximum autorisé. La liste des établissements bénéficiaires de l'autorisation de dépassement est annexée à l'accord.