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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-1459 du 26 décembre 2012 relatif aux accords annuels de modération de prix de produits de grande consommation de l'article L. 410-5 du code de commerce)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-1459 du 26 décembre 2012 relatif aux accords annuels de modération de prix de produits de grande consommation de l'article L. 410-5 du code de commerce)


Chaque commerçant partie à l'accord ou soumis aux dispositions de l'arrêté pris en application du II de l'article L. 410-5 du code de commerce est libre de choisir la marque commerciale de chaque article de la liste de produits soumis à accord de modération proposée dans son magasin. Il désigne les articles retenus par un étiquetage visible par les consommateurs.
Chaque établissement transmet, tous les mois, par voie électronique, au représentant de l'Etat la liste des articles auxquels s'applique l'accord de modération avec leurs prix.
Ces informations sont transmises par le représentant de l'Etat à l'observatoire des prix, des marges et des revenus et aux associations de consommateurs agréées.
Dans les conditions fixées au III de l'article L. 410-5 du code de commerce, chaque établissement partie à l'accord de modération ou soumis aux dispositions de l'arrêté pris en application du II du même article affiche conjointement le prix global qu'il pratique pour la liste de produits visée par l'accord ou l'arrêté susvisé et le prix global maximal autorisé, ainsi que, le cas échéant, la marge de dépassement dont il bénéficie aux termes de l'accord, en application de l'article 3.