Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux aéronefs évoluant en circulation aérienne générale suivant les règles de vol à vue au-dessus des étendues maritimes et s'éloignant de la côte d'une distance supérieure à la plus faible des deux distances suivantes :
1° La distance maximale permettant à l'aéronef, un moteur en panne, d'atteindre une terre se prêtant à un atterrissage d'urgence ;
2° La distance égale à quinze fois l'altitude de l'aéronef.