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Article R552-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

Article R552-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

Les dispositions de la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre II du présent code (partie Réglementaire), relatives aux assemblées générales du tribunal de grande instance, sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2012-1451 du 24 décembre 2012.