Articles

Article 861-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 861-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Le juge chargé d'instruire l'affaire organise le cas échéant les échanges entre les parties comparantes dans les conditions et sous les sanctions prévues à l'article 446-2.



Il peut dispenser une partie de se présenter à une audience ultérieure dans les conditions prévues à l'article 861-1.