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Article 865 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 865 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Le juge chargé d'instruire l'affaire peut ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.


Il tranche les difficultés relatives à la communication des pièces.


Il constate l'extinction de l'instance. En ce cas, il statue, s'il y a lieu, sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700.