Article 866 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Article 866 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Les mesures prises par le juge chargé d'instruire l'affaire sont l'objet d'une simple mention au dossier : avis en est donné aux parties. Toutefois, dans les cas prévus à l'article précédent, le juge chargé d'instruire l'affaire statue par ordonnance motivée, sous réserve des règles particulières aux mesures d'instruction.