Par dérogation aux dispositions de l'article 10, le vice-recteur de Nouvelle-Calédonie exerce à l'égard des professeurs d'éducation physique et sportive mis à disposition de la Nouvelle-Calédonie selon les modalités fixées par l' article 59-1 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie les attributions dévolues aux recteurs d'académie par l'article 9 ainsi que par les articles 11 à 14 et l'article 16 du présent décret.