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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 24 décembre 2012 portant application des articles 25, 26, 32, 34, 35, 39 et 43 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et énumérant les moyens de règlement des dépenses publiques et les moyens d'encaissement des recettes publiques)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 24 décembre 2012 portant application des articles 25, 26, 32, 34, 35, 39 et 43 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et énumérant les moyens de règlement des dépenses publiques et les moyens d'encaissement des recettes publiques)


Par application des dispositions de l'article 39 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, lorsqu'un créancier d'un organisme public refuse de recevoir son paiement, les offres réelles prévues par l'article 1257 à 1264 du code civil peuvent lui être valablement faites par la présentation d'un moyen de paiement égal à la somme que l'organisme estime devoir en principal, augmenté s'il y a lieu du montant des intérêts dus et des frais lui incombant, sauf à parfaire.
Si le créancier refuse de recevoir son paiement, le montant en est aussitôt consigné.
Si le créancier s'abstient d'encaisser le moyen de paiement qui lui a été remis, le montant de la créance peut être déposé, après préavis obligatoire au créancier, à la caisse des dépôts et consignations. Ce dépôt ne sera pas effectué avant l'expiration du délai d'un mois écoulé depuis la notification du préavis par lettre recommandée.
La consignation des sommes dues peut être également effectuée lorsqu'un paiement est suspendu en raison d'un litige portant sur la validité de la quittance. Elle doit être faite si elle a été prescrite par justice.