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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 décembre 2012 relatif à l'entretien professionnel et à la reconnaissance de la valeur professionnelle des fonctionnaires des ministères économique et financier)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 décembre 2012 relatif à l'entretien professionnel et à la reconnaissance de la valeur professionnelle des fonctionnaires des ministères économique et financier)


Quand elles sont autorisées par les statuts, les réductions et les majorations d'ancienneté accordées aux agents pour accéder à l'échelon supérieur sont réparties et attribuées, au vu de leur valeur professionnelle, en application de l'article 9 du décret du 28 juillet 2010 susvisé, par le chef de service.
La liste des chefs de service ayant le pouvoir d'attribuer les réductions ou les majorations d'ancienneté est fixée en annexe du présent arrêté.
Les modalités d'organisation de la procédure d'attribution de réductions ou majorations d'ancienneté sont les suivantes :
― l'harmonisation des réductions ou majorations attribuées aux agents placés sous son autorité est réalisée par le chef de service ;
― la décision d'attribution définitive est communiquée à l'agent qui peut y porter ses observations et la retourne signée dans un délai maximum de quinze jours ;
― elle est classée dans le dossier individuel de l'agent.