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Article 17-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 88-379 du 20 avril 1988 portant organisation de l'École nationale supérieure de la police)

Article 17-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 88-379 du 20 avril 1988 portant organisation de l'École nationale supérieure de la police)

Un conseil pédagogique, présidé par le directeur, qui en désigne les membres, contribue, par ses avis, à la définition des grandes orientations pédagogiques, à l'élaboration et à la mise en œuvre des programmes de formation initiale et continue. Il est consulté sur les créations de certificats.

Le conseil d'administration est informé des travaux et des avis du conseil pédagogique.

Sa composition et son fonctionnement sont fixés par le règlement intérieur de l'école.

En cas d'absence ou d'empêchement du directeur de l'école, le conseil pédagogique est présidé par le directeur de la stratégie, des formations et de la recherche.

Les fonctions de membre du conseil pédagogique sont gratuites.