Article 4-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires)
Article 4-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires)
Les demandes d'inscription sur les listes d'experts judiciaires sont examinées en tenant compte :
a) Des qualifications et de l'expérience professionnelle des candidats, y compris les compétences acquises dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France ;
b) De l'intérêt qu'ils manifestent pour la collaboration au service public de la justice.