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Article 4-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires)

Article 4-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires)

Les demandes d'inscription sur les listes d'experts judiciaires sont examinées en tenant compte :

a) Des qualifications et de l'expérience professionnelle des candidats, y compris les compétences acquises dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France ;

b) De l'intérêt qu'ils manifestent pour la collaboration au service public de la justice.