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Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-1456 du 24 décembre 2012 portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-1456 du 24 décembre 2012 portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale)


I. ― A égalité d'ancienneté dans le grade de lieutenant, les officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale prennent rang dans l'ordre décroissant suivant :
1° Les lieutenants issus des recrutements prévus aux 1° et 2° de l'article 5, selon leur classement de sortie de l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale ;
2° Les lieutenants issus du recrutement prévu au 1° de l'article 7, selon leur classement au concours ;
3° Les lieutenants issus du recrutement prévu au 3° de l'article 5 et ceux qui ont été admis en qualité d'élève officier du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale en application de l'article 17 du décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 susvisé, selon leur classement de sortie de l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale ;
4° Les lieutenants recrutés parmi les élèves inscrits au tableau de classement de l'Ecole polytechnique. Ils prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article 7 de la loi du 15 juillet 1970 susvisée et dans l'ordre de classement de sortie de l'Ecole polytechnique.
II. ― A égalité d'ancienneté dans le grade de capitaine, les officiers recrutés au titre du 4° de l'article 5 prennent rang entre eux, après les capitaines du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale ayant la même ancienneté dans le grade, sur la liste d'ancienneté de leur grade dans l'ordre du classement au concours.
III. ― A égalité d'ancienneté dans le grade de commandant, les officiers recrutés au titre du 2° de l'article 7 prennent rang entre eux, après les commandants du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale ayant la même ancienneté dans le grade, sur la liste d'ancienneté de leur grade dans l'ordre du classement au concours.
IV. ― A égalité d'ancienneté dans le grade de lieutenant-colonel, les officiers recrutés au titre du 2° de l'article 7 prennent rang entre eux, après les lieutenants-colonels du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale ayant la même ancienneté dans le grade, sur la liste d'ancienneté de leur grade dans l'ordre du classement au concours.