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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-1456 du 24 décembre 2012 portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-1456 du 24 décembre 2012 portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale)


Les officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale sont recrutés également :
1° Par un ou plusieurs concours sur titres ouverts aux sous-officiers de carrière du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale des grades de major, d'adjudant-chef et d'adjudant inscrit au tableau d'avancement, titulaires d'un titre professionnel dont la liste est établie par arrêté du ministre de l'intérieur, âgés de cinquante-trois ans au plus et réunissant au moins quinze ans de service militaire ;
2° Par un ou plusieurs concours sur titres ouverts aux officiers sous contrat de la gendarmerie nationale des grades de commandant et de lieutenant-colonel, titulaires d'un diplôme figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de l'intérieur.