Articles

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-1456 du 24 décembre 2012 portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-1456 du 24 décembre 2012 portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale)


Les officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale sont recrutés :
1° Parmi les lauréats des concours mentionnés à l'article 5 et ayant satisfait à la scolarité prévue à l'article 13 ;
2° Parmi les élèves inscrits au tableau de classement de sortie de l'Ecole polytechnique ;
3° Parmi les militaires de la gendarmerie nationale mentionnés à l'article 7 et lauréats des concours internes.