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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-1456 du 24 décembre 2012 portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-1456 du 24 décembre 2012 portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale)


L'organisation de la scolarité des élèves officiers et de la formation des officiers stagiaires du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale est fixée par arrêté du ministre de la défense après avis du ministre de l'intérieur, notamment dans les matières relatives aux cycles de formation, aux examens et aux modalités de redoublement. La durée de la scolarité ou de la formation peut être prolongée d'un an, pour des raisons de santé ou en cas de résultats insuffisants, dans les conditions prévues par l'arrêté susmentionné.
En cas de prolongation de la formation, l'ancienneté de grade acquise pendant cette prolongation n'est pas prise en compte lors de la nomination dans le corps.