Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-1456 du 24 décembre 2012 portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale)
Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-1456 du 24 décembre 2012 portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale)
Les officiers recrutés au titre de l'article 6 suivent à l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale une période de formation d'un an en qualité d'officiers stagiaires.