I. ― Les lauréats admis au titre des 1°, 2° et 3° de l'article 5 suivent une scolarité de deux ans en qualité d'élèves officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale à l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale dans les conditions fixées par le décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d'élèves officiers de carrière susvisé.
Les lauréats admis au titre des 1° et 2° de l'article 5 effectuent leur scolarité au grade d'aspirant la première année et au grade de sous-lieutenant la deuxième année.
Les lauréats admis au titre du 3° de l'article 5 effectuent les deux années de la formation avec le grade de sous-lieutenant pendant la première année et le grade de lieutenant pendant la deuxième année.
II. ― Les élèves officiers de gendarmerie poursuivant leur scolarité en qualité d'élève officier du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale en application de l'article 17 du décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 susvisé suivent, avec le grade qu'ils détiennent, un cycle de formation adaptée dont la durée est déterminée par arrêté du ministre de la défense, après avis du ministre de l'intérieur, en fonction de la durée de la formation suivie à l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale avant leur réorientation.
III. ― Les lauréats recrutés au titre du 4° de l'article 5 suivent, en qualité d'officier stagiaire, une période de formation d'un an à l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale.
Les officiers de carrière restent soumis, sous réserve des dispositions du présent décret, durant le stage de formation, aux dispositions réglementaires applicables aux officiers de carrière.
Les officiers sous contrat restent soumis, sous réserve des dispositions du présent décret, durant le stage de formation, aux dispositions réglementaires applicables aux officiers sous contrat. Ils bénéficient, le cas échéant, si le contrat prend fin pendant cette formation, d'une prorogation de contrat au-delà du terme prévu, jusqu'à la fin de ladite formation.
En application des dispositions statutaires qui les régissent, les fonctionnaires lauréats du concours prévu au 4° de l'article 5 sont détachés de plein droit, pendant la durée de la formation préalable à leur recrutement dans le corps régis par le présent décret. Ils souscrivent un contrat d'engagement en qualité d'officier stagiaire pour la durée de la formation. Ils sont nommés au grade de capitaine à titre temporaire, selon les dispositions de l'article L. 4134-2 du code de la défense, au premier jour de leur entrée en formation. Le détachement prend fin à la date de nomination dans le corps technique et administratif de la gendarmerie nationale telle qu'elle est prévue à l'article 16. A cette même date, il est mis fin au détachement des fonctionnaires qui n'ont pas satisfait aux modalités de la formation. Les fonctionnaires concernés par cette situation sont réintégrés dans leur corps d'origine.