Article 964-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Article 964-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
La cour d'appel qui infirme une ordonnance de référé ayant refusé une mesure d'instruction peut confier le contrôle de la mesure d'instruction qu'elle ordonne au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction de la juridiction dont émane l'ordonnance.