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Article R213-12-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

Article R213-12-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

Le président du tribunal de grande instance désigne un ou plusieurs juges chargés de contrôler l'exécution des mesures d'instruction conformément aux dispositions de l'article L. 121-3.