Le montant annuel des ressources du foyer, mentionné au premier alinéa de l'article 1er du présent décret, est celui ouvrant droit à la déduction prévue à l'article L. 863-2 du code de la sécurité sociale.
Le taux de réduction prévu à l'article 2 du présent décret est défini en fonction du nombre d'unités de consommation de la manière suivante :
NOMBRE D'UNITÉS |
TAUX DE RÉDUCTION |
1 |
40 % |
1 < UC < 2 |
50 % |
|
60 % |
Le plafond de consommation prévu à l'article 2 du présent décret est de 100 kWh par mois.