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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 décembre 2012 relatif au contenu et aux conditions d'attribution du label « bâtiment biosourcé »)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 décembre 2012 relatif au contenu et aux conditions d'attribution du label « bâtiment biosourcé »)

L'organisme mentionné à l'article 9 adresse une demande de convention pour la délivrance du label "bâtiment biosourcé" au ministre chargé de la construction.
La demande de convention est accompagnée du référentiel de certification pour lequel l'organisme mentionné à l'article 9 demande l'autorisation de délivrance du label "bâtiment biosourcé". Ce référentiel définit le type de bâtiment pour lequel l'organisme est compétent pour délivrer le label "bâtiment biosourcé", répond aux prescriptions des articles 2 à 7 du présent arrêté et précise l'existence de la convention avec l'Etat l'autorisant à utiliser les mentions "bâtiment biosourcé, premier niveau 2013", "bâtiment biosourcé, 2e niveau 2013" ou "bâtiment biosourcé, 3e niveau 2013".
La recevabilité de la demande de convention est appréciée à partir des éléments fournis par l'organisme, au regard notamment de la recevabilité de sa demande d'accréditation par le Comité français d'accréditation (COFRAC), de la pertinence et de la qualité de l'information donnée au consommateur, de la capacité à attester la conformité des bâtiments au label "bâtiment biosourcé", de l'organisation et de la gestion de l'autocontrôle de l'organisme délivrant le label, de son volume d'activité, de sa couverture territoriale, de sa notoriété, de la nature et de l'importance des contentieux liés à son activité.
La convention autorise la délivrance du label "bâtiment biosourcé" et l'utilisation des mentions "bâtiment biosourcé, 1er niveau 2013", "bâtiment biosourcé, 2e niveau 2013" ou "bâtiment biosourcé, 3e niveau 2013", dans le cadre de la certification proposée par l'organisme.
La convention, à durée déterminée, devient caduque en cas de changement remettant en cause les critères précités.