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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 décembre 2012 relatif au contenu et aux conditions d'attribution du label « bâtiment biosourcé »)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 décembre 2012 relatif au contenu et aux conditions d'attribution du label « bâtiment biosourcé »)

Le label "bâtiment biosourcé" est délivré par un organisme ayant passé une convention spéciale avec l'Etat dans les conditions de l'article 10.
A compter de la signature de la convention spéciale avec l'Etat, et au plus tard dans les deux ans suivant la date de la signature, cet organisme doit être accrédité pour son activité de certification telle que définie à l'article 8 par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation (European co-operation for Accreditation, ou EA). L'organisme doit apporter la preuve de la recevabilité positive de sa demande d'accréditation par le Comité français d'accréditation (COFRAC) lors de la présentation de sa demande de convention, telle que définie à l'article 10.