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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 décembre 2012 relatif au contenu et aux conditions d'attribution du label « bâtiment biosourcé »)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 décembre 2012 relatif au contenu et aux conditions d'attribution du label « bâtiment biosourcé »)

Le calcul de la masse de matière biosourcée prend en compte le contenu biosourcé de tout produit de construction biosourcé et tout mobilier fixe incorporés dans un bâtiment à la date de son achèvement, sous réserve que ce produit ou mobilier fixe ait les caractéristiques suivantes :
- il fait l'objet d'une déclaration de ses impacts environnementaux ; la déclaration environnementale établie selon la norme NF P 01-010 : 2004 sur l'ensemble de son cycle de vie est présumée conforme aux exigences du présent arrêté ;
- dans le cas d'un bâtiment à usage principal autre qu'agricole, s'il entre dans le champ d'application du décret du 23 mars 2011 relatif à l'étiquetage des produits de construction ou de revêtement de mur ou de sol et des peintures et vernis sur leurs émissions de polluants, il est classé A ou A + au sens de l'arrêté du 19 avril 2011 relatif à l'étiquetage des produits de construction ou de revêtement de mur ou de sol et des peintures et vernis sur leurs émissions de polluants volatils ;
- dans le cas où il est composé de bois et/ ou de ses dérivés, il dispose de documents attestant la gestion durable des forêts dont le bois et/ ou ses dérivés sont issus. Les marques de certification forestière attestant que les approvisionnements sont issus de forêts gérées durablement peuvent également constituer des modes de preuve.