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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 décembre 2012 relatif au contenu et aux conditions d'attribution du label « bâtiment biosourcé »)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 décembre 2012 relatif au contenu et aux conditions d'attribution du label « bâtiment biosourcé »)

Le label "bâtiment biosourcé" prévu à l'article R. 111-22-3 du code de la construction et de l'habitation atteste la conformité des bâtiments nouveaux à un référentiel qui intègre :
- le respect d'un taux minimal d'incorporation au bâtiment de produits de construction biosourcés et mobiliers fixes, dotés de caractéristiques minimales ;
- des exigences de mixité relatives à la fonction des produits de construction biosourcés ou à la famille de produits biosourcés mis en œuvre ;
- les modalités minimales de contrôle définies en annexe I.